Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 13 février 1986 modifié relatif à l'organisation générale du premier concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion,
Arrête :
Art. 1er. - Des concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur sont ouverts en application du 1o de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion en vue de pourvoir le nombre d'emplois fixé ci-après :
Droit public : 33 ;
Histoire du droit et des institutions : 6 ;
Sciences économiques : 33.
Art. 2. - Les candidats doivent être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Art. 3. - Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours.
Art. 4. - Les personnes ne possédant pas la nationalité française qui remplissent les conditions énumérées aux articles 2 ou 3 du présent arrêté peuvent présenter leur candidature conformément au dernier alinéa de l'article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Art. 5. - Le dossier de candidature doit être adressé de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 29 juin 2001, à minuit (le cachet apposé par les services postaux faisant foi), à un rectorat d'académie choisi par le candidat.
Art. 6. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
a) Une photocopie d'une pièce d'identité avec photographie ;
b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux articles 2 ou 3 du présent arrêté ;
c) Quatre enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
d) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (en double exemplaire) ;
e) Une notice individuelle établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du 13 février 1986 susvisé, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus ;
f) Une déclaration indiquant l'option retenue pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Art. 7. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministre de l'éducation nationale (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur DPE E3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
La liste des candidats autorisés à concourir est affichée sur les lieux d'inscription.
Art. 8. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :
1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature :
- un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 6 ci-dessus ;
- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles . Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;
- une copie du rapport de soutenance de thèse.
2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle visée au paragraphe e de l'article 6 ci-dessus.
Art. 9. - A l'issue du recrutement, les candidats proposés en vue d'une nomination sont invités par le ministre de l'éducation nationale à produire les pièces requises pour l'accès à la fonction publique.
Art. 10. - Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent faire parvenir leur dossier au ministère de l'éducation nationale (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur DPE E3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, au plus tard le 29 juin 2001, à minuit (le cachet des services postaux faisant foi).
Ce dossier comporte :
a) Une autorisation de participation établie par le Gouvernement du pays du candidat ;
b) Une déclaration de candidature établie sur le modèle joint en annexe A ;
c) Une photocopie d'une pièce d'identité avec photographie ;
d) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées à l'article 2 ou 3 du présent arrêté ;
e) Huit exemplaires de la notice individuelle établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du 13 février 1986 susvisé, analysant les travaux scientifiques du candidat et spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus ;
f) Une déclaration indiquant l'option retenue pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat ;
g) Deux exemplaires de travaux, ouvrages et articles . Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;
h) Deux copies du rapport de soutenance de thèse ;
i) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur.
Aucune des pièces relatives à ce dossier n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Art. 11. - Le directeur des personnels enseignants et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2001.